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COVID 19 – Comprendre les dispositifs nationaux adoptés en cette période de crise, focus sur la mise en œuvre opérationnelle

Article publié le : 21 avril 2020

Après l’Etat, les collectivités territoriales sont mobilisées pour répondre et agir face au Coronavirus. La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020 et vise à traduire les différentes mesures annoncées par le Président de la République et notamment la prorogation du mandat des élus sortants.

> Consultez la Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

C’est dans le cadre de cette loi que le Parlement a habilité le Gouvernement à mettre en œuvre des ordonnances pour assurer au mieux la continuité du service public avec ses enjeux bien spécifiques au vu de la situation actuelle et notamment l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la Commande Publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

> Consultez l’ordonnance

Ce que prévoit le texte

Le champ d’application :

  • Tous les contrats publics (soumis ou non au Code de la Commande Publique)
  • La période d’application de l’ordonnance va du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une durée de deux mois

La possibilité de modifier les modalités de mise en concurrence et d’exécution :

L’ordonnance prévoit l’aménagement des conditions de mise en concurrence en fonction des situations, cependant il doit toujours veiller à respecter les principes fondamentaux de la Commande Publique. Au regard des possibilités qu’offre l’ordonnance et des pratiques qu’elle encourage, le CD2E vous conseille dans la mise en œuvre :

  • Prolonger la durée de remise des offres : l’acheteur peut prolonger selon son appréciation le délai de remise des candidatures et des offres pour toutes les procédures lancées. Pour cela, demander à l’ensemble des candidats de vous confirmer le maintien de leur offre pour une durée que vous jugez raisonnable. Attention, si un candidat refuse formellement de reconduire son offre, vous devrez soit annuler la procédure, soit l’analyser dans le délai initialement prévu. Pour les prestations qui ne peuvent pas souffrir de retard les délais sont maintenus. L’écriture de l’article de l’ordonnance veut que la prolongation de remise des offres soit la norme
  • Pensez à modifier les différentes pièces du DCE (Dossier de Consultation) en fonction de la prolongation de la durée prévue ainsi que de publier un avis rectificatif
  • Concernant les visites de site, groupées ou individuelles, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires. Vous pouvez décaler la date de la visite de site, cela pourra engendrer une prolongation de la durée de remise des offres. Vous pouvez également supprimer la visite de site au vu des circonstances actuelles. Dans les deux cas, pensez à bien informer l’ensemble des candidats sur la plateforme d’échange
  • Concernant les négociations, vous pouvez les maintenir à condition de les effectuer par écrit ou par visio-conférence. Dans ce cas pensez également à en informer l’ensemble des candidats.
  • L’article 4 de l’ordonnance permet de prolonger par avenant les contrats en cours d’exécution dont la date d’expiration arrive entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 (même s’il s’agit d’accord cadre de 4 ans)
  • Le taux d’avance peut désormais être supérieur à 60 % sans plafond

Une protection des entreprises :

L’article 6 de l’ordonnance vise à protéger les entreprises qui auraient du mal à assurer le marché dont elles sont titulaires. Les mesures prises sont les suivantes :

  • Une possibilité de demander la prolongation de la durée d’exécution du contrat
  • L’impossibilité de se voir appliquer des pénalités pour inexécution du contrat si elle démontre son incapacité à exécuter le contrat au regard du contexte
  • En cas de résiliation du contrat résultant de la crise actuelle, une indemnisation des dépenses engagées
  • La possibilité d’obtenir sans délai le règlement de l’intégralité d’un marché forfaitaire avant même son exécution
  • Pour les concessionnaires en cessation d’activité, la suspension de tout versement d’une somme au concédant

Point de vigilance : Peut-on réunir la CAO (Commission d’Appel d’Offre) pour attribuer un marché ?

L’intervention de la CAO est aujourd’hui fortement déconseillée et très fragile juridiquement, notamment au regard de la période électorale en cours. Nous vous conseillons donc de reporter la durée de validité des offres pour vos marchés très importants, sauf à invoquer la théorie des circonstances exceptionnelles (légalités de mise en œuvre d’une CAO pour condition de crise) mais qui reste soumise à de nombreuses conditions.
Enfin il est à noter que l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril confie automatiquement au Maire presque toutes les délégations que le conseil municipal aurait pu lui confier en temps normal afin de permettre aux Communes d’assurer la continuité du service public.

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